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Revue de presse


Option pour une intégration fiscale


OPTION POUR UNE INTEGRATION FISCALE

-        POURQUOI ?

-         COMMENT ?

-         QUAND ?

Durant de nombreuses années, les groupes de sociétés commerciales soumises à l’impôt société avaient pour préoccupation fiscale de pouvoir imputer des bénéfices sur des déficits de manière à optimiser la taxation à l’impôt société du groupe.

Il avait été mis au point sous certaines conditions et surtout sous agrément de l’Etat un bénéfice dit mondial.

En effet, le régime normal de l’impôt société consiste pour chacune des sociétés à avoir sa propre imposition et par conséquent être « imperméable » à toute autre imputation d’une quelconque société.

L’article 223 du code général des impôts est venu, depuis maintenant de nombreuses années, combler ce vide fiscal et apporter une aide précieuse aux groupes de sociétés détenant des filiales dont les revenus peuvent être soit bénéficiaires soit déficitaires.

En dehors de l’article 223 du code général des impôts qui permet d’opter pour l’intégration fiscale, nous pouvons néanmoins noter que le principe de la transparence fiscale permet une intégration fiscale ipso facto par rapport à une société mère.

Si une société dite holding est soumise à l’impôt société, et que cette dernière détient des titres de sociétés transparentes, les résultats de ces sociétés dites transparentes sont automatiquement rattachés au bénéfice taxable de la société holding à l’impôt société au prorata bien entendu des parts détenues dans le capital.

Dorénavant, les sociétés dites transparentes fiscalement sont de deux types :

 -         les sociétés qui par  nature sont transparentes à savoir les sociétés civiles, les sociétés en nom collectif (liste non exhaustive)

-         depuis la loi de modernisation de l’économie, il est possible de rendre des sociétés commerciales (SARL, SA et SAS) transparentes sur un plan fiscal.

Il s’agit donc d’une option, dorénavant envisageable, à la condition que les titres des sociétés ne soient pas détenus au-delà de 50 % par une personne morale.

Autrement dit, les personnes physiques doivent détenir au minimum 50 % de ce type de société et les dirigeants au moins 34 % du capital.

Concernant l’application de la loi de modernisation de l’économie et l’option des sociétés commerciales pour une transparence fiscale, il conviendra de bien vérifier les conditions d’application et surtout de se souvenir que lorsqu’une société passe de l’impôt société à la transparence fiscale, l’ensemble des réserves qui existent sont taxables immédiatement entre les mains des différents associés. Soit à l’impôt société, ce qui est un moindre mal, soit à l’impôt sur le revenu s’il s’agit de personnes physiques.

Avant même d’analyser l’option pour une intégration fiscale, je tenais à rappeler que ce régime optionnel d’intégration fiscale n’est pas le seul pour parvenir à une imputation de différents résultats sur le bénéfice taxable de la société tête de groupe.

POURQUOI OPTER ?

L’application de l’article 223 du code général des impôts, à savoir l’option pour une intégration fiscale, présente essentiellement trois avantages :

-         imputation des déficits de certaines sociétés du groupe sur les bénéfices d’autres sociétés du même groupe.

-         neutralisation de ce que l’administration fiscale peut considérer comme des actes anormaux de gestion, ce qui, bien entendu, sécurise considérablement les relations intra-groupe et en particulier, les refacturations d’une société sœur vers une autre société du groupe.

-         Neutralisation totale de la taxation sur les dividendes intra-groupe.

 Ces trois arguments suffisent à être tenté par cette option.

A contrario, nous pouvons à minima trouver deux inconvénients majeurs à l’option pour l’intégration fiscale :

-         l’option pour l’intégration fiscale va rendre la société tête de groupe seule redevable de l’impôt société et par conséquent, l’application du taux réduit à 15 % ne pourra s’appliquer qu’une seule fois sur la base de 38 120 €.

En d’autres termes, dans un groupe de plusieurs sociétés, si chacune des sociétés est bénéficiaire, au-delà de 38 120 €, il peut apparaître pénalisant d’opter pour l’intégration fiscale, puisque dans le cas d’une intégration la base de 38 120 € ne sera applicable qu’une seule fois, alors que dans l’autre cas, cette application se fera pour chacune des sociétés.

-         L’autre inconvénient majeur sera d’établir chaque année des déclarations fiscales relativement complexes qui alourdira le travail des services comptables.

LES CONDITIONS A REMPLIR POUR POUVOIR OPTER

-         En premier lieu, seules les sociétés détenues par la société tête de groupe à au moins 95 % du capital pourront faire partie du groupe intégré fiscalement.

 Cette détention de capital est relativement élevée et exclura de l’option un certain nombre de sociétés dans lesquelles figurent des intérêts minoritaires.

-         L’option devra se prendre pour un période de 5 ans qui sera renouvelable par tacite reconduction au bout de 5 ans sans autre forme de procès.

 -         L’option se fera par lettre recommandée avec accusé de réception auprès du centre des impôts après avoir pris une délibération en assemblée générale ordinaire.

-         les effets de l’intégration fiscale cesseront si les conditions qui doivent être remplies ne le sont plus et un certain nombre de conséquences pourront le cas échéant impactés les résultats fiscaux des différentes sociétés.

Nous voyons donc que certains inconvénients sont inhérents à cette option pour l’intégration fiscale et il y a lieu avant de se prononcer pour cette option de bien envisager les conséquences négatives que cela peut engendrer.

C’est ainsi que dans certains cas il sera peut-être souhaitable d’envisager des filiales ayant la transparence fiscale comme indiqué ci-avant.

QUAND FAUT-IL OPTER

L’option doit se faire au plus tard à la date de dépôt de la déclaration de résultats de l’exercice précédent, celui au titre duquel elle est exercée.

C’est ainsi que pour un groupe fiscal dont l’exercice est clos le 30 juin de chaque année, l’option devra être prise pour l’exercice démarrant le 1er juillet et portant sur 5 ans avant le 30 septembre, date à laquelle les déclarations fiscales doivent être déposées.

En ce qui concerne les sociétés dont l’exercice coïncide avec l’année civile, il pourra être fait option avant la date de dépôt de déclaration tolérée, à savoir pour l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2009, le 5 mai 2009.

Il est précisé que les exercices de chacune des sociétés faisant partie du groupe fiscal doivent être identiques.

Le principe est que les exercices doivent avoir une durée de 12 mois, soit une option complète de 60 mois.

Cependant, par souci d’assouplissement, il est possible au cours de période quinquennale de modifier une fois la durée des exercices de l’ensemble des sociétés.

Il ne reste donc plus que quelques jours pour finaliser la réflexion et le cas échéant opter.

Si certains des lecteurs ont idée de céder leurs titres de société commerciale à une société holding créée spécifiquement pour cette reprise, il faut immédiatement qu’ils aient à l’esprit un texte qui est appelé « amendement CHARASSE ».

Cet amendement exigé en son temps par notre ancien secrétaire d’état au budget réduit considérablement l’intérêt de l’intégration fiscale.

Si un groupe de sociétés fait acquisition de titres détenus par un des dirigeants de ce groupe et qui, par conséquent, profitera de la vente de ses titres, les frais financiers pour une large part ne seront pas déductibles.

En conclusion, l’option pour l’intégration fiscale (article 223 du CGI) ne doit pas être considérée comme réservée à des groupes importants mais au contraire doit pouvoir s’appliquer à des groupes de nature plutôt familiale et en particulier dans des groupes qui sont constitués d’une société holding et d’une société que l’on peut appeler cible.

Il s’agit de tous les montages créés par des personnes physiques qui procèdent à la création d’une holding pour acheter une société convoitée qui est à l’impôt société.

Dans ce cas, l’intégration fiscale permettra d’imputer les déficits de la société holding, largement générés par les frais financiers, sur les profits de la société acquise.

Plus que quelques jours pour opter !

Eric BOISSEL

Expert Comptable

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